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Décret-loi du 29 novembre 1939 relatif à l'application de l'article 2 du décret du 18 novembre 1939


Décret-loi du 29 novembre 1939
relatif à l'application de l'article 2 du décret du 18 novembre 1939
sur les mesures à prendre à l'égard des individus dangereux
pour la défense nationale ou la sécurité publique

Le Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le décret du 18 novembre 1939 relatif aux mesures à prendre à l'égard des individus dangereux pour la défense nationale ou la sécurité publique;

Vu notamment l'article 2 dudit décret;

Vu la loi du 19 mars 1930 tendant à accorder des pouvoirs spéciaux au Gouvernement;

Le conseil des ministres entendu.

Décrète :

Art. 1er. — Il est institué une commission de vérification chargée d'examiner les décisions prises en application de l'article 1er du décret du 18 novembre 1939 à l'encontre des individus dangereux pour la sécurité publique ou la défense nationale.

Art. 2. — La commission de vérification est constituée comme suit :
Un conseiller d'Etat, désigné par le président du conseil, président;
Un conseiller à la cour de cassation, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice;
Un inspecteur général des services administratifs au ministère de l'intérieur, désigné par le ministre de l'intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par les soins du ministre de l'intérieur.

Art. 3. — Toute décision prise en application de l'article 1er du décret du 18 novembre 1939 est immédiatement exécutoire. Elle est communiquée par le préfet, en même temps que les documents, pièces et rapports y afférents, au ministre de l'intérieur qui en saisit, sans délai, la commission de vérification.
Dans les quinze jours qui suivent la réception du dossier, la commission fait connaître son avis au ministre de l'intérieur qui statue. Ce délai peut toutefois être porté à un mois, dans le cas où il a été procédé à un supplément d'information.

Art. 4. — La commission peut, à tout moment, être appelée à procéder à un nouvel examen d'un dossier.

Art. 5. — Une arrêté interministériel déterminera les conditions de fonctionnement de la commission instituée par le présent décret.

Art. 6. — Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera soumis à la ratification des Chambres, conformément à la loi du 19 mars 1939 et publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 29 novembre 1939.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le président du conseil,
ministre de la défense nationale et de la guerre
et des affaires étrangères,
EDOUARD DALADIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
GEORGES BONNET.

Le ministre de l'intérieur,
ALBERT SARRAUT.

(Journal officiel du 29 novembre 1939)