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Décret-loi du 9 septembre 1939 modifiant les dispositions relatives à la déchéance de la nationalité française

Publié au Journal officiel du 14 septembre 1939, le décret-loi du 9 septembre 1939 modifie pour la période des hostilités les dispositions relatives à la déchéance de la nationalité française. (Doc. 1)

Contenu

Ce décret-loi supprime le délai de 10 ans au delà duquel un naturalisé ne pouvait être déchu de la nationalité française. En outre, il offre la possibilité au gouvernement d'exclure de la communauté nationale "tout Français qui se sera comporté comme le ressortissant d'une puissance étrangère".

Le texte précise que cette exclusion devra être prononcée dans les formes prévues par l'alinéa 1er de l'article 10 de la loi du 10 août 1927 :

"L'étranger devenu Français sur sa demande ou celle de ses représentants légaux, ou par application de l'article 4, peut être déchu de cette nationalité à la demande du ministre de l'intérieur, par décret rendu sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sur avis conforme du conseil d'État. L'intéressé dûment appelé a la faculté de produire des pièces et des mémoires."

Ces deux nouvelles dispositions sont motivées par l'état de guerre comme le montre le Rapport au président de la République du 9 septembre 1939 (Doc. 2) :

"Il pourrait, dans ces conditions, sembler superflu de prévoir dans une loi spéciale une modification aux textes du droit commun, si, toutefois, l'état de guerre n'obligeait pas de mieux adapter aux circonstances nouvelles les modalités d'application du principe de la déchéance.
C'est ainsi que la loi de 1927 qui ne prévoit cette procédure que pour les dix années suivant l'acte d'acquisition de la nationalité française nous parait aujourd'hui insuffisante.
On ne saurait, en effet, méconnaître que c'est pendant les périodes d'hostilités que la fraude du bénéficiaire de l'acte de naturalisation pourra se manifester avec la plus grande évidence, que le critérium de la sincérité de son adhésion à la nationalité française sera le plus clairement établi.
Il a paru, en conséquence, légitime, pendant la période des hostilités, de proroger les délais de déchéance à l'égard des étrangers qui ont acquis notre nationalité et. d'autre part, d'étendre les cas dans lesquels peuvent être déchus les Français d'origine.
Tel est l'objet du projet de décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation."


Application

Sur la base du décret-loi du 9 septembre 1939, le Gouvernement Daladier prendra la décision de retirer la nationalité française à deux dirigeants communistes réfugiés à Moscou : André Marty (décret du 27 janvier 1940) et Maurice Thorez (décret du 17 février 1940).

Une mesure identique sera envisagée pour 7 députés communistes en fuite. Ces députés sont poursuivis pour une lettre du 1er octobre 1939 dans laquelle le groupe parlementaire communiste plaidait pour la Paix avec Hitler. Ils seront condamnés par contumace en avril 1940 à 5 ans de prison. Une lettre du Commissaire du gouvernement du 30 mai 1940 adressée au ministre de la Défense nationale indique que le tribunal militaire les a condamnés et que la procédure peut désormais être déclenchée :

"S'il paraissait désirable de surseoir à l'exercice de la procédure de déchéance de nationalité française contre les nommés Monmousseau, Tillon, Dutilleul, Péri, Catelas, Ramette et Jacques Duclos, jusqu'à ce que le tribunal ait statué, j'estime qu'actuellement la déchéance peut être motivée." 

(Le Parti communiste des années sombres 1938-1941, 1986, p. 100).

Ce projet ne sera pas concrétisé par le Gouvernement Reynaud qui sera contraint par l'avancée des armées allemandes de quitter la capitale le 10 juin pour se réfugier à Tours puis à Bordeaux où il démissionnera le 16 juin.


Document 1 :


Décret-loi du 9 septembre 1939 
modifiant les dispositions relatives 
à la déchéance de la nationalité française

Le Président de la République française,

Sur le rapport [Document 2] du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des colonies,

Vu la loi du 10 août 1927 sur la nationalité;

Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux,

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — A dater du 2 septembre 1939 et jusqu'au jour qui sera ultérieurement fixé par décret, la déchéance de la nationalité française prévue par les articles 9 (§ 7°) et 10 de la loi du 10 août 1927 [Doc. 3 et 4] pourra être prononcée contre l'étranger ayant acquis la nationalité française soit par l'effet de la loi, soit sur sa demande ou celle de ses représentants légaux, quelle que soit la date à laquelle il a acquis la nationalité française et quelle que soit la date de la perpétration des faits qui lui sont reprochés.
Pendant la même période pourra être déchu dans les formes prévues par l'alinéa 1er de l'article 10 de la loi du 10 août 1927 [Doc. 3] tout Français qui se sera comporté comme le ressortissant d'une puissance étrangère. Cette mesure pourra dans les mêmes formes être étendue à la femme et aux enfants mineurs.

Art. 2. — Les biens appartenant à l'individu contre lequel la déchéance de la nationalité française a été prononcée pourront être placés sous séquestre par ordonnance du président du tribunal civil du lieu de leur situation, rendue sur réquisition du ministère public.

Art. 3. — Le présent décret est applicable à l'Algérie et aux colonies de la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion.

Art. 5. — Le présent décret sera soumis à la ratification des Chambres conformément aux dispositions de la loi du 19 mars 1939.

Art. 5. — Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1939.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le président du conseil,
ministre de la défense nationale et de la guerre,
ÉDOUARD DALADIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PAUL MARCHANDEAU.

Le ministre de l'intérieur,
ALBERT SARRAUT.

Le ministre des colonies,
GEORGES MANDEL.

(Journal officiel du 14 septembre 1939)


Document 2 :

RAPPORT
AU PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Paris, le 9 septembre 1939.

Monsieur le Président,

Les lois des 7 avril 1915 et 18 juin 1917 avaient organisé, pendant la guerre 1914-1918, une procédure spéciale de déchéance de la nationalité française à rencontre des étrangers qui auraient obtenu frauduleusement, par la naturalisation, le bénéfice de la qualité de Français.

La déchéance administrative (loi du 7 avril 1915) ou judiciaire (loi du 18 juin 1917), obligatoire ou facultative, ne pouvait être prononcée que contre les seuls étrangers naturalisés et pour les causes limitativement énumérées.

Le législateur de 1915 et de 1917 tentait ainsi de remédier, pour la période de guerre, au silence de la législation de droit commun.

Sous l'empire de la loi du 26 juin 1889, le Gouvernement était, en effet, désarmé contre les Français, d'origine étrangère, qui, restés attachés de cœur à leur première patrie, s'étaient immiscés, pour des fins intéressées dans la collectivité nationale, à la faveur des dispositions bienveillantes de notre droit.

S'inspirant plus logiquement du principe même de la déchéance de la nationalité, qui ne paraît pas lié seulement aux nécessités de la guerre, mais semble, au contraire, commandé par une juste compréhension de la sécurité et de la défense nationales sans distinguer entre les états de paix et de guerre, la loi du 10 août 1927, complétée par le décret du 12 novembre 1938, prit soin de fixer, dans ses articles 9 et 10 [Doc. 3 et 4], les causes, les modalités et la procédure de la déchéance de nationalité. La loi de 1927 sur la nationalité prévoit, d'ailleurs, plus largement que les lois de 1915 et de 1917, la déchéance de tous les Français qui ont acquis volontairement cette qualité, non seulement par un décret de naturalisation ou de réintégration, mais par l'effet d'une déclaration acquisitive de cette nationalité ou par le bienfait de la loi.

Il pourrait, dans ces conditions, sembler superflu de prévoir dans une loi spéciale une modification aux textes du droit commun, si, toutefois, l'état de guerre n'obligeait pas de mieux adapter aux circonstances nouvelles les modalités d'application du principe de la déchéance.

C'est ainsi que la loi de 1927 qui ne prévoit cette procédure que pour les dix années suivant l'acte d'acquisition de la nationalité française nous parait aujourd'hui insuffisante.

On ne saurait, en effet, méconnaître que c'est pendant les périodes d'hostilités que la fraude du bénéficiaire de l'acte de naturalisation pourra se manifester avec la plus grande évidence, que le critérium de la sincérité de son adhésion à la nationalité française sera le plus clairement établi.

Il a paru, en conséquence, légitime, pendant la période des hostilités, de proroger les délais de déchéance à l'égard des étrangers qui ont acquis notre nationalité et. d'autre part, d'étendre les cas dans lesquels peuvent être déchus les Français d'origine.

Tel est l'objet du projet de décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre profond respect.

Le président du conseil, 
ministre de la défense nationale et de la guerre,
EDOUARD DALADIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
PAUL MARCHANDEAU.

Le ministre de l'intérieur,
ALBERT SARRAUT.

Le ministre des colonies,
GEORGES MANDEL.

(Journal officiel du 14 septembre 1939)


Document 3 :

Article 9
de la loi du 10 août 1927 modifié
par l'article 22 du décret-loi du 12 novembre 1938

Art. 9. - Perdent la nationalité de Français :
1° Le Français naturalisé à l'étranger ou celui qui acquiert sur sa demande une nationalité étrangère par l'effet de la loi, après l'âge de 21 ans.
Toutefois, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix ans à partir soit de l'incorporation dans l'armée active, soit de l'inscription sur les tableaux de recensement en cas de dispense du service actif, l'acquisition de la nationalité étrangère ne lui fait perdre la qualité de Français que si elle a été autorisée par le Gouvernement français;
2° Le Français qui a répudié la nationalité française dans le cas prévu à l'article 2;
3° Le Français même mineur, qui, possédant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français à la conserver;
4° La Française, même mineure, qui a opté pour la nationalité étrangère de son mari, dans les cas prévus à l'article 8 bis;
5° Le Français qui, remplissant à l'étranger un emploi dans un service public, le conserve nonobstant l'injonction de le résigner dans un délai déterminé qui lui aura été fait par le Gouvernement français. Cette mesure pourra être étendue à la femme et aux enfants mineurs par décret rendu dans les formes prévues à l'article 10;
6° Le Français qui, possédant la nationalité d'un pays étranger dont il se comporte en fait comme le national, est déclaré avoir perdu la nationalité française par décret rendu dans les formes prévues à l'article 10. Cette mesure pourra, dans les mêmes formes, être étendue à la femme et aux enfants mineurs;
Le Français déchu de la nationalité française dans les cas prévus à l'article 10 ci-après.


Document 4 :

Article 10
de la loi du 10 août 1927 modifié
par l'article 22 du décret-loi du 12 novembre 1938

Art. 10. - L'étranger devenu Français sur sa demande ou celle de ses représentants légaux, ou par application de l'article 4, peut être déchu de cette nationalité à la demande du ministre de l'intérieur, par décret rendu sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sur avis conforme du conseil d'État. L'intéressé dûment appelé a la faculté de produire des pièces et des mémoires.

Cette déchéance sera encourue :
1° Pour avoir accompli des actes contraires à l'ordre public, à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État ou au fonctionnement de ses institutions;
2° Pour s'être livré, au profit d'un pays étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de citoyen français.
3° Pour s'être soustrait aux obligations résultant pour lui des lois de recrutement;
4° Pour avoir, en France ou à l'étranger, commis un crime ou un délit ayant entraîné une condamnation à une peine d'au moins une année d'emprisonnement.

Le décret devra intervenir dans les dix ans du décret de naturalisation si les faits sont antérieurs audit décret et dans les dix ans de la perpétration des faits s'ils sont postérieurs à la naturalisation.

Cette déchéance sera encourue quelle que soit la date de l'acquisition de la qualité de Français, même si elle est antérieure à la mise en vigueur de la présente disposition mais à condition que les faits s'ils sont postérieurs à la naturalisation, aient été commis avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette acquisition.

Cette mesure pourra dans les mêmes formes être étendue à la femme et aux enfants mineurs.