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Décret-loi du 3 novembre 1939 réprimant les actes susceptibles de nuire à la défense nationale


Décret-loi du 3 novembre 1939
complétant l'article 83 du code pénal.

Le Président de la République française.

Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, du garde des sceaux, ministre de la justice, des ministres de l'intérieur, de la marine, des colonies et de l'air,

Vu les articles 80 à 83 du code pénal;

Vu le décret, ayant force de loi, du 29 juillet 1939, portant codification des dispositions relatives aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat;

Vu la loi du 19 mars 1939 accordant au Gouvernement des pouvoirs spéciaux;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Art. 1er. — Il est ajouté, entre les troisième et quatrième alinéas de l'article 83 du code pénal, un alinéa ainsi conçu :
« En temps de guerre, tous autres actes, sciemment accomplis, de nature à nuire à la défense nationale, seront punis, s'ils ne le sont déjà par un autre texte, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 fr. ».

Art. 2. — Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, les ministres de l'intérieur, de la marine, des colonies et de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, applicable à l'Algérie, aux colonies, aux territoires sous mandat français, qui sera soumis à la ratification des Chambres, dans les conditions prévues par la loi du 19 mars 1939 et publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 novembre 1939.

ALBERT LEBRUN.

Par le Président de la République :

Le président du conseil,
ministre de la défense nationale et de la guerre
et des affaires étrangères,
EDOUARD LALADIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
GEORGES BONNET.

Le ministre de l'intérieur,
ALBERT SARRAUT.

Le ministre de la marine,
C. CAMPINCHI.

Le ministre des colonies,
GEORGES MANDEL.

Le ministre de l'air,
GUY LA CHAMBRE.

(Journal officiel du 8 novembre 1939)
Les articles 79, 80, 81 et 82 codifiés par le décret-loi du 29 juillet 1939 définissent le crime d'atteinte à la sureté extérieure de l'Etat. Les peines prévues pour ce crime sont fixées à l'article 83 (document 1).

Le décret-loi du 3 novembre 1939 introduit dans cet article 83 - entre l'alinéa 3 et 4 - une nouvelle infraction et la peine correspondante : 

"En temps de guerre, tous autres actes, sciemment accomplis, de nature à nuire à la défense nationale, seront punis, s'ils ne le sont déjà par un autre texte, d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 fr."

Ce texte permettra notamment de réprimer les manifestation verbales ou écrites qui - sans être des informations - sont susceptibles "de nuire à la défense nationale".

Il sera ainsi complémentaire du décret-loi du 1er septembre 1939 qui interdit la publication de "toute information de nature à favoriser les entreprises d'une puissance étrangère contre la France, ou exercer une influence fâcheuse sur l'esprit de l'armée et des populations".


Document 1 :

Article 83 du code pénal 
modifié par le Décret-loi du 29 juillet 1939

Article 83. — Si elles sont commises en temps de guerre, les atteintes à la sûreté extérieure de l'Etat seront punies des travaux forcés à temps.
Si elles sont commises en temps de paix, elles seront punies d'un emprisonnement d'un à cinq ans, et d'une amende de 1.000 à 10.000 fr.
Toutefois, l'emprisonnement pourra être porté à dix ans et l'amende à 20.000 fr. à l'égard des infractions visées à l'article 79, 1°, à l'article 80, 1°, à l'article 81, 1°, à l'article 82, à l'article 103 ou à l'article 104.
Dans tous les cas, les coupables pourront être en outre, frappés pour cinq ans au moins et vingt ans au plus, de l'interdiction des droits mentionnés en l'article 42 du présent code. Ils pourront également être frappés d'interdiction de séjour pour une durée de cinq à vingt ans.
La tentative du délit sera punie comme le délit lui-même.
Le délit commis à l'étranger sera punissable comme le délit commis en territoire français.