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Loi du 24 septembre 1940 instituant une Cour martiale chargée de réprimer la dissidence gaulliste

L'Acte constitutionnel n° 2 du 11 juillet 1940 stipule que le Maréchal Pétain, Chef de l'Etat français, "exerce le pouvoir législatif, en conseil des ministres".

C'est en vertu de cette disposition que le 24 septembre 1940 est adoptée en conseil de ministres une loi instituant une "cour martiale" qui sera chargée de réprimer les "crimes et manœuvres commis contre l’unité et la sauvegarde de la patrie" (Doc. 1). Une loi du 26 octobre 1940 relative à son fonctionnement installera son siège à Gannat dans l'Allié (Doc. 2).

Cette décision gouvernementale est la conséquence directe de l'opération de débarquement lancée la veille à Dakar par le Général de Gaulle avec comme objectif de rallier l'Afrique Occidentale Française à la France Libre.

Seconde juridiction d'exception créée par Vichy (la première étant la Cour suprême de justice de juillet 1940), la Cour martiale sera donc chargée principalement de réprimer la dissidence gaulliste et de sanctionner dans certains cas les spéculateurs de denrées alimentaires.

Ces deux missions sont expressément mentionnées dans le communiqué de presse diffusé à la fin du conseil des ministres :

"M. Alibert [ministre de la justice], ensuite, a présenté un projet de loi instituant une cour martiale. Cette création se justifie par les circonstances présentes. Le pays tout entier a appris avec une stupeur indignée l'attaque sans droits dont viennent d'être victimes Dakar et l'Afrique occidentale française, partie essentielle de l'empire. L'odieux de cette attaque s'aggrave de la présence de M. de Gaulle, ex-colonel de l'armée française, condamné à mort par contumace pour avoir abandonné le sol français devant l'envahisseur et s'être mis à la solde d'une puissance étrangère.
Quels que soient les faux prétextes invoqués, il apparaît aux yeux de tous que le rôle de M. de Gaulle est de provoquer dans la France d'outre-mer des dissidences de nature à amener l'effondrement de l'empire et de la métropole, ce qui pour certains illuminés apparait comme la meilleure forme du patriotisme.
C'est parce que le gouvernement n'ignore pas que M. de Gaulle a en France des complices, dont l'activité se manifesta récemment et peut se poursuivre, que, dans le souci supérieur de la sauvegarde nationale, il a institué une juridiction sommaire, souveraine, s'inspirant des seules nécessités de salut public, apte à prononcer contre tous les traîtres les peines appropriées.
La cour martiale fonctionnera également, dans des conditions qui vont être déterminées, à l'égard de tout spéculateur sur les denrées alimentaires."
(Le Temps du 26 septembre 1940)

Toute personne jugée devant la Cour martiale pourra être condamnée à la peine de mort, l'une des peines prévues par le livre Ier du code pénal, au terme d'une procédure judiciaire qui n'excédera pas deux jours et être exécutée dans les vingt-quatre heures sans possibilité de recours.
 
 
Document 1 :

Loi du 24 septembre 1940
portant création d'une cour martiale

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,

Le conseil des ministres entendu,

Décrétons :

Art. 1er. — Il est institué une cour martiale.

Art. 2. — La cour martiale juge les personnes qui lui sont déférées par le Gouvernement pour crimes et manœuvres commis contre l'unité et la sauvegarde de la patrie.

Art. 3. — La cour martiale règle sa procédure; elle statue dans les deux jours. Elle ne peut prononcer que les peines prévues par le livre Ier du code pénal.

Art. 4. — Ses arrêts sont sans recours et exécutoires dans les vingt-quatre heures.

Art. 5. — La cour martiale se compose d'un président et quatre membres désignés par décret.
Un commissaire du Gouvernement nommé par décret soutient l'accusation.

Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'Etat.

Fait à Vichy, le 24 septembre 1940.

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

Le garde des sceaux,
ministre secrétaire d'Etat à la justice,
RAPHAEL ALIBERT.

Le général d'armée,
ministre secrétaire d'Etat à la guerre,
Gl HUNTZIGER.

(Journal officiel du 25 septembre 1940)


Document 2 :

Loi du 26 octobre 1940
sur le fonctionnement de la cour martiale.

Nous, Maréchal de France, chef de l'Etat français,

Le conseil des ministres entendu,

Décrétons :

Art. 1er. — La cour martiale siège à Gannat.

Art. 2. —Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, pourra, par arrêté, nommer des commissaires adjoints du Gouvernement près la cour martiale.

Art. 3. — Le greffe de la cour martiale est composé d'un greffier et d'un greffier adjoint.

Art. 4. — Il est créé auprès du président et du commissaire du Gouvernement de la cour martiale un service de secrétariat ainsi composé  :

1° Un secrétaire en chef;

2° Un secrétaire.

Art. 5. — A titre temporaire et pendant la durée du fonctionnement de la cour martiale, la détention des individus qui lui seront déférés ou qui seront condamnés par elle sera assurée dans les bâtiments de l'ancienne maison d'arrêt et de correction de Gannat, supprimée par décret du 3 septembre 1926.

Art. 6. — En tout état de cause et dans les limites de la compétence de la cour martiale, le président de cette juridiction aura qualité pour décerner mandat de dépôt et mandat d'arrêt sur réquisition du commissaire du Gouvernement.

Art. 7. — Les dispositions du décret du 5 octobre 1920, modifié par le décret du 22 décembre 1927, sont applicables aux frais de justice exposés devant la cour martiale.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l'Etat.

Fait à Vichy, le 26 octobre 1940.

PH. PÉTAIN.

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

Le garde des sceaux,
ministre secrétaire d'Etat à la justice,
RAPHAEL ALIBERT.

Le général d'armée,
ministre secrétaire d'Etat à la guerre,
Gl {général] HUNTZIGER.

Le ministre, secrétaire d'Etat
aux finances,

YVES BOUTHILLIER.

L'amiral de la flotte,
secrétaire d'Etat à la marine,

Al [amiral] Darlan.

(Journal officiel du 27 octobre 1940)