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Actes constitutionnels n° 1, 2 et 3 du 11 juillet 1940 instituant le Régime de Vichy


Acte constitutionnel n° 1
 du 11 juillet 1940

Nous, Philippe Pétain, maréchal de France,


Déclarons assumer les fonctions de chef de l'État français.

En conséquence, nous décrétons :

L'art. 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 est abrogé.

Fait à Vichy, le 11 juillet 1940.

PH. PÉTAIN.

(Journal officiel du 12 juillet 1940)

[L'article 2 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 était le suivant : « Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans. Il est rééligible. »]


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Acte constitutionnel n° 2
du 11 juillet 1940
fixant les pouvoirs du chef de l'État français

Nous, maréchal de France, chef de l'État français;

Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,

Décrétons :

Article 1er. — § 1er. — Le chef de l'État français a la plénitude du pouvoir gouvernemental, il nomme et révoque les ministres et secrétaires d'État, qui ne sont responsables que devant lui.
§ 2. — Il exerce le pouvoir législatif, en conseil des ministres :
1° Jusqu'à la formation de nouvelles Assemblées ;
2° Après cette formation, en cas de tension extérieure ou de crise intérieure grave, sur sa seule décision et dans la même forme. Dans les mêmes circonstances, il peut édicter toutes dispositions d'ordre budgétaire et fiscal.
§ 3. — Il promulgue les lois et assure leur exécution.
§ 4. — Il nomme à tous les emplois civils et militaires pour lesquels la loi n'a pas prévu d'autre mode de désignation.
§ 5. — Il dispose de la force armée.
§ 6. — Il a le droit de grâce et d'amnistie.
§ 7. — Les envoyés et ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Il négocie et ratifie les traités.
§ 8. — Il peut déclarer l'état de siège dans une ou plusieurs portions du territoire.
§ 9. — Il ne peut déclarer la guerre sans l'assentiment préalable des Assemblées législatives.

Article 2. — Sont abrogées toutes dispositions des lois constitutionnelles des 24 février 1875, 25 février 1875 et l6 juillet 1875, incompatibles avec le présent acte.

Fait à Vichy, le 11 juillet 1940.

PH. PÉTAIN.

(Journal officiel du 12 juillet 1940)

[Les principales dispositions des lois constitutionnelles de 1875 qui se trouvent abrogées ou suspendues visaient : l'exercice du pouvoir législatif conféré à deux Assemblées, la Chambre et le Sénat, dont la première était élue par le suffrage universel; l'initiative des lois, qui appartenait au président de la République, concurremment avec les membres des deux Chambres; l'amnistie, qui ne pouvait être accordée que par une loi; le contre-seing nécessaire par un ministre de chacun des actes du président de la République; le droit de dissolution de la Chambre sur l'avis conforme du Sénat; la responsabilité solidaire ou individuelle des ministres devant les Chambres; les conditions de l'élection d'un nouveau président en cas de vacance par décès ou toute autre cause; le droit pour les Chambres de déclarer qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles. etc.] 


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Acte Constitutionnel n° 3
du 11 juillet 1940
relatif au chef de l'État français.

Nous, maréchal de France, chef de l'État français,

Vu la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,

Décrétons :

Art. 1er. — Le Sénat et la Chambre des députés subsisteront jusqu'à ce que soient formées les Assemblées prévues par la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940.

Art. 2. — Le Sénat et la Chambre des députés sont ajournés jusqu'à nouvel ordre.
Ils ne pourront désormais se réunir que sur convocation du chef de l'État.

Art. 3. — L'article 1er de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 est abrogé.

Fait à Vichy, le 11 juillet 1940.

PH. PÉTAIN.

(Journal officiel du 12 juillet 1940)

 [L'article 1er de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 était ainsi conçu : « Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année, le second mardi de janvier, à moins d'une convocation antérieure faite par le président de la République. Les deux Chambres doivent être réunies en session cinq mois au moins chaque année. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre. »]