Acte constitutionnel n° 5 du 30 juillet 1940
relatif à la Cour suprême de justice |
Nous, Maréchal de France, chef de l'État français,
Vu la loi du 10 juillet 1940,
Décrétons :
Art. 1er. - Sont abrogés l'article 9 de la loi du 24 février 1875 et l'article 12 de la loi du 16 juillet 1875.
Art. 2. - Il est institué une Cour suprême de justice dont l'organisation, la compétence et la procédure seront réglées par une loi.
Fait à Vichy, le 30 juillet 1940.
PH. PETAIN.
|
Le 30 juillet 1940, le Maréchal Pétain signe l'Acte constitutionnel n° 5 aux termes duquel est institué une "Cour suprême de justice" dont l'organisation, la compétence et la procédure seront définies dans une loi adoptée le jour même.
Par ses compétences, la Cour suprême de justice reprend notamment les missions dévolues au Sénat dans sa fonction de Cour de justice. Cette pour cette raison que sont abrogés les dispositions relatives à cette fonction : l'article 9 de la loi du 24 février 1875 et à l'article 12 de la loi du 16 juillet 1875 (Document 1).
Par ses compétences, la Cour suprême de justice reprend notamment les missions dévolues au Sénat dans sa fonction de Cour de justice. Cette pour cette raison que sont abrogés les dispositions relatives à cette fonction : l'article 9 de la loi du 24 février 1875 et à l'article 12 de la loi du 16 juillet 1875 (Document 1).
Document 1 :
Loi constitutionnelle du 24 février 1875
relative à l'organisation du Sénat
Article 9. - Le Sénat peut être constitué en Cour de justice pour juger soit le
Président de la République, soit les ministres, et pour connaître des
attentats commis contre la sûreté de l'Etat.
|
Loi constitutionnelle du 16 juillet 1875
sur les rapports des pouvoirs publics
Article 12. - Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par
la Chambre des députés, et ne peut être jugé que par le Sénat.
Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des
députés pour crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. En ce
cas, ils sont jugés par le Sénat.
Le Sénat peut être constitué en Cour de justice par un décret du
Président de la République, rendu en Conseil des ministres, pour juger
toute personne prévenue d'attentat contre la sûreté de l'Etat.
Si l'instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de
convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à l'arrêt de renvoi.
Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation, l'instruction et le jugement
|