Décret-loi du 9 avril 1940
relatif aux sanctions administratives encourues par les fonctionnaires et agents des services publics ou concédés qui se livrent à des actes susceptibles de servir la propagande d'un parti dissous ou généralement de nuire aux intérêts de la défense nationale. |
Le Président de la République française,
Sur le rapport (Doc. 1) du président du conseil, ministre des affaires étrangères, du
vice-président du conseil, ministre de la coordination, du ministre de
la défense nationale et de la guerre, du ministre des finances, du
ministre de l'intérieur, du ministre de la marine militaire, du ministre
de l'air, du ministre des travaux publics et des transports, du
ministre du travail, du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, du
ministre du blocus, du ministre de l'armement, du ministre du
ravitaillement, du ministre de l'information, du ministre des anciens
combattants et pensionnés, du ministre du commerce et de l'industrie, du
ministre de la marine marchande, du ministre des colonies, du ministre
des postes, télégraphes, téléphones et des transmissions et du ministre
de la santé publique,
Vu le décret du 26 Septembre 1939 prononçant la dissolution du parti communiste;
Vu
le décret du 18 Novembre 1939 suspendant, pendant la durée des
hostilités, certaines des dispositions applicables aux personnels des
collectivités publiques et des services concédés;
Vu la loi du 8 Décembre 1939 modifiant l'article 36 de la loi du 11 Juillet 1938;
le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art.
1er. — Pendant toute la durée des hostilités tout fonctionnaire,
employé, agent appartenant à une administration, à un service public
d'Etat, des départements, des communes, des colonies d'outre-mer, ainsi
que des services concédés relevant de ces collectivités, qui se sera
livré, au cours ou en dehors de ses fonctions, à des actes de quelque
nature qu'ils soient, susceptibles de servir la propagande d'un parti
dissous ou généralement de nuire aux intérêts de la défense nationale,
fera l'objet d'une révocation immédiate prononcée par l'autorité qui a
nommé le fonctionnaire, l'employé ou 1'agent.
Art.
2. — En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents des services
publics communaux, et, à défaut d'une décision prise par l'autorité qui a
nommé le fonctionnaire ou l'agent, la révocation sera prononcée par le
préfet, dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du décret du
26 Septembre 1939, relatif à la tutelle administrative.
Art.
3. — Pendant la même période, la suspension des fonctionnaires,
employés, agents visés dans les précédents articles pourra être
prononcée par les mêmes autorités, lorsque, ayant appartenu à un parti
ou à une organisation dissous, ces fonctionnaires ou agents n'auraient
pas clairement manifesté par leur attitude ou leur manière de servir
qu'ils ont rompu complétement tout lien de solidarité avec les activités
interdites par la loi.
Art.
4. — Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, le
vice-président du conseil, ministre de la coordination, le ministre de
la défense nationale et de la guerre, le ministre des finances, le
ministre de l'intérieur, le ministre de la marine militaire, le ministre
de l'air, le ministre des travaux publics et des transports, le
ministre du travail, le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, le
ministre du blocus, le ministre de l'armement, le ministre du
ravitaillement, le ministre de l'information, le ministre des anciens
combattants et pensionnés, le ministre du commerce et de l'industrie, le
ministre de la marine marchande, le ministre des colonies, le ministre
des postes, télégraphes, téléphones et des transmissions et le ministre
de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera soumis à la ratification des
Chambres dans les conditions prévues par la loi du 8 Décembre 1939,
modifiant l'article 36 de la loi du 11 Juillet 1938, et publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 Avril 1940.
Albert LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, Paul REYNAUD. Le vice-président du conseil, ministre de la coordination, Camille CHAUTEMPS. Le ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard DALADIER. Le ministre des finances, Lucien LAMOUREUX. Le ministre de l'intérieur, Henri ROY. Le ministre de la marine militaire, C. CAMPINCHI. Le ministre de l'air, Laurent EYNAC. Le ministre des travaux publics et des transports, A. de MONZIE. Le ministre du travail, Charles POMARET. Le ministre de l'agriculture, Paul THELLIER. Le garde des sceaux, ministre de la justice, Albert SEROL. Le ministre de l'éducation nationale, Albert SARRAUT. Le ministre du blocus, Georges MONNET. Le ministre de l'armement, Raoul DAUTRY. Le ministre du ravitaillement, Henri QUEUILLE. Le ministre de l'information, L.O. FROSSARD. Le ministre des anciens combattants et pensionnés, Albert RIVIERE. Le ministre du commerce et de l'industrie, Louis ROLLIN. Le ministre de la marine marchande, A. RIO. Le ministre des colonies, Georges MANDEL. Le ministre des postes, télégraphes, téléphones et des transmissions, Jules JULIEN. [Alfred JULES-JULIEN] Le ministre de la santé publique, Marcel HERAUD. |
Document 1 :
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 9 avril 1940.
Monsieur le Président,
Au
moment où le Gouvernement décide d'aggraver les dispositions pénales
contre toute propagande susceptible de nuire aux intérêts de la défense
nationale, il a paru nécessaire de préciser, dans la forme d'un décret
ayant force de loi, les sanctions auxquelles s'exposent les
fonctionnaires, employés ou agents des services publics ou concédés qui
persisteraient, par leur action ou par leur attitude, à marquer qu'ils
n'ont pas complètement rompu avec une doctrine condamnée par la loi.
En
fait, le décret du 18 Novembre 1939, suspendant pendant la durée des
hostilités certaines des dispositions applicables aux personnels des
collectivités publiques et des services concédés, a déjà donné aux chefs
d'administrations ou de services, aux autorités municipales comme aux
autorités de tutelle, les pouvoirs les plus étendus. Il n'est donc
nécessaire que de préciser ces pouvoirs en indiquant les circonstances
où leur usage peut devenir obligatoire.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre haute approbation.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.
Le président du conseil, ministre des affaires étrangères, Paul REYNAUD. Le vice-président du conseil, ministre de la coordination, Camille CHAUTEMPS. Le ministre de la défense nationale et de la guerre, Edouard DALADIER. Le ministre des finances, Lucien LAMOUREUX. Le ministre de l'intérieur, Henri ROY. Le ministre de la marine militaire, C. CAMPINCHI. Le ministre de l'air, Laurent EYNAC. Le ministre des travaux publics et des transports, A. de MONZIE. Le ministre du travail, Charles POMARET. Le ministre de l'agriculture, Paul THELLIER. Le garde des sceaux, ministre de la justice, Albert SEROL. Le ministre de l'éducation nationale, Albert SARRAUT. Le ministre du blocus, Georges MONNET. Le ministre de l'armement, Raoul DAUTRY. Le ministre du ravitaillement, Henri QUEUILLE. Le ministre de l'information, L.O. FROSSARD. Le ministre des anciens combattants et pensionnés, Albert RIVIERE. Le ministre du commerce et de l'industrie, Louis ROLLIN. Le ministre de la marine marchande, A. RIO. Le ministre des colonies, Georges MANDEL. Le ministre des postes, télégraphes, téléphones et des transmissions, Jules JULIEN. [Alfred JULES-JULIEN] Le ministre de la santé publique, Marcel HERAUD. |